A-33.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
2. Pour être considéré comme un véhicule automobile à faibles émissions, un véhicule automobile doit, outre ce qui est prévu dans la définition de l’article 1, répondre aux conditions suivantes:
1°  si le type de modèle du véhicule automobile correspond à l’un de ceux visés par la première catégorie indiquée dans le tableau prévu à l’article 1961.2 (a) (1) du titre 13 du California Code of Regulations pour les années modèles 2020 à 2025 ou à l’un de ceux visés par l’article 1961.4 (d) (2) (A) 1 de ce titre pour les années modèles 2026 et suivantes, la quantité maximale de chacun des gaz suivants, soit le formaldéhyde, les composés organiques volatils non méthaniques, le monoxyde de carbone et l’oxyde d’azote, ainsi que des particules produites par le processus de combustion du carburant, émis dans l’atmosphère par ce véhicule automobile et qui y sont acheminés par son tuyau d’échappement, ne doit pas excéder les valeurs qui correspondent, selon la quantité de gaz et de particules émis par le tuyau d’échappement du véhicule, à la catégorie SULEV30 ou à une catégorie avec un standard plus strict, prévues à l’article 1961.2 (a) (1) du titre 13 du California Code of Regulations, ces valeurs étant calculées en appliquant les méthodes prévues à l’article 1961.2 (d) de ce même titre;
2°  la quantité maximale des hydrocarbures contenus dans les gaz émis par évaporation par le véhicule automobile, c’est-à-dire les gaz émis autrement que par le tuyau d’échappement, ne doit pas excéder, à compter de l’année modèle 2020, jusqu’à l’année modèle 2025 inclusivement, les valeurs prévues à l’article 1976 (b) (1) (G) du titre 13 du California Code of Regulations et, à compter de l’année modèle 2026, les valeurs prévues à l’article 1976 (b) (1) (G) et (H) de ce titre, ces valeurs étant calculées en appliquant les méthodes prévues à l’article 1976 (c) de ce même titre.
D. 1217-2017, a. 2; D. 1422-2023, a. 2.
2. Pour être considéré comme un véhicule automobile à faibles émissions, un véhicule automobile doit, outre ce qui est prévu dans la définition de l’article 1, répondre aux conditions suivantes:
1°  la quantité maximale de chacun des gaz suivants, soit le formaldéhyde, les composés organiques volatils non méthaniques, le monoxyde de carbone et l’oxyde d’azote, ainsi que des particules produites par le processus de combustion du carburant, émis dans l’atmosphère par ce véhicule automobile et qui y sont acheminés par son tuyau d’échappement, ne doit pas excéder, à compter de l’année modèle 2020, les valeurs qui correspondent, selon la quantité de gaz et de particules émis par le tuyau d’échappement du véhicule, à la catégorie SULEV20 ou SULEV30, prévues à l’article 1961.2 (a) (1) du titre 13 du California Code of Regulations, ces valeurs étant calculées en appliquant les méthodes prévues à l’article 1961.2 (d) de ce même titre;
2°  la quantité maximale des hydrocarbures contenus dans les gaz émis par évaporation par le véhicule automobile, c’est-à-dire les gaz émis autrement que par le tuyau d’échappement, ne doit pas excéder, à compter de l’année modèle 2020, les valeurs prévues à l’article 1976 (b) (1) (G) du titre 13 du California Code of Regulations, ces valeurs étant calculées en appliquant les méthodes prévues à l’article 1976 (c) de ce même titre.
D. 1217-2017, a. 2.
En vig.: 2018-01-11
2. Pour être considéré comme un véhicule automobile à faibles émissions, un véhicule automobile doit, outre ce qui est prévu dans la définition de l’article 1, répondre aux conditions suivantes:
1°  la quantité maximale de chacun des gaz suivants, soit le formaldéhyde, les composés organiques volatils non méthaniques, le monoxyde de carbone et l’oxyde d’azote, ainsi que des particules produites par le processus de combustion du carburant, émis dans l’atmosphère par ce véhicule automobile et qui y sont acheminés par son tuyau d’échappement, ne doit pas excéder, à compter de l’année modèle 2020, les valeurs qui correspondent, selon la quantité de gaz et de particules émis par le tuyau d’échappement du véhicule, à la catégorie SULEV20 ou SULEV30, prévues à l’article 1961.2 (a) (1) du titre 13 du California Code of Regulations, ces valeurs étant calculées en appliquant les méthodes prévues à l’article 1961.2 (d) de ce même titre;
2°  la quantité maximale des hydrocarbures contenus dans les gaz émis par évaporation par le véhicule automobile, c’est-à-dire les gaz émis autrement que par le tuyau d’échappement, ne doit pas excéder, à compter de l’année modèle 2020, les valeurs prévues à l’article 1976 (b) (1) (G) du titre 13 du California Code of Regulations, ces valeurs étant calculées en appliquant les méthodes prévues à l’article 1976 (c) de ce même titre.
D. 1217-2017, a. 2.